| Royaume de Burkelande |
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Kingdom of Burkeland |
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CONSTITUTION DU ROYAUME DE BURKELANDE
Titre Ier: La Burkelande, un État-symbole
Art.1er: La Burkelande est d'abord un État symbole dont la vocation est de susciter, animer et soutenir le développement de tout l'homme et de tout homme en harmonie avec la nature dans le monde entier. Pour ce faire l'État burkelandais promeut partout et toujours le respect et la défense des droits de l'homme et le maintien de l'équilibre écologique antarctique et mondial.
Titre II : De l'État burkelandais et de son territoire
Art.2: La Burkelande est un État souverain fondé le 6 mars 1989 par la Déclaration d'indépendance de l'État libre de Burkelande, et érigé par le Sénat en Royaume le 6 mars 1995.
Art.3: Le territoire national se compose de l'île de Burke (Burke Island) située à 73°40' S - 104°40' O, l'île Thurnston à 72° S - 100° O, l'île Sherman à 72°40' S - 100° O, et des îles adjacentes Claude Ier et Dustin à 72° 30' S - 95° O. Ces territoires, divisés en provinces, sont situés à la rencontre des mers d'Amundsen et de Bellingshausen au large de la côte d'Eights en Antarctide Occidentale dans la zone du continent Antarctique non revendiquée par les États (entre les longitudes Est 90° et 150°).
Art.4: Le territoire national comme les eaux territoriales et la banquise environnante constituent une réserve écologique naturelle et protégée, démilitarisée et dénucléarisée à vocation exclusivement scientifique.
Art.5: Vu ce statut de réserve naturelle, l'accès du territoire national est interdit à quiconque, sauf autorisation spéciale du gouvernement. Les citoyens burkelandais résident normalement à l'étranger.
Titre III: De la religion
Art.6: La Burkelande promeut la liberté de conscience et de culte dans le cadre de la libre expression de tous (Droits de l’Homme). Dans ce cadre il n’y a aucune condition religieuse mise à la naturalisation burkelandaise ou à l’octroi d’une distinction honorifique ou d’un titre d’honneur du Royaume.
Art.7: Cependant, la Burkelande s'inscrit dans la tradition chrétienne. Dans un esprit œcuménique, elle accueille et encourage toutes les confessions chrétiennes.
Art. 8: Les membres du Gouvernement doivent être de religion chrétienne, sauf exception ratifiée par le Gouvernement et/ou le Sénat.
Titre IV: Des Burkelandais
Art.9: La qualité de Burkelandais s'acquiert, se conserve et se perd comme suit:
Art.10: La loi règle la procédure de naturalisation et ses effets.
Art.11: L'acquisition de la nationalité burkelandaise ou de la qualité de citoyen d'honneur est indissociablement liée à un engagement en faveur des droits de l'homme et du maintien de l'équilibre écologique mondial et antarctique.
Art.12: Le titre de citoyen d'honneur burkelandais est strictement personnel. Il est attaché aux privilèges suivants: le droit au port public du titre, l'accès aux charges et fonctions publiques du Royaume, le droit d'apposer sur son véhicule la plaque "BK" (Burkelande) et la carte d'identité burkelandaise. Le citoyen d'honneur ne sera en aucun cas électeur et éligible pour le Sénat.
Art.13: La Burkelande adhère à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (et de l'Enfant).
Art.14: Les Burkelandais sont égaux devant la loi. La jouissance de leurs droits et libertés doit être assurée sans discrimination. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, partie intégrante de la Constitution, complétée par la loi burkelandaise, énonce impérativement les droits et libertés des citoyens et les devoirs complémentaires qui en découlent.
Art.15: Les langues officielles de la Burkelande sont le français et l'anglais.
Titre V: De la monarchie et du monarque
Art.16: "L'Etat de Burkelande", en anglais "State of Burkeland", est une monarchie constitutionnelle dénommée en français "Royaume de Burkelande" et en anglais "Kingdom of Burkeland".
Art.17: Le Royaume de Burkelande est érigé en monarchie héréditaire.
Art.18: Le monarque porte indifféremment le titre de Roi de Burkelande ou de Souverain de Burkelande, avec le prédicat de Majesté.
Art.19: Le Souverain ne prendra possession de ses pouvoirs qu'après avoir prêté devant le Sénat le serment constitutionnel: "Je jure d'observer la Constitution, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'équilibre écologique, l'indépendance et l'intégrité du territoire national."
Art.20: Les pouvoirs du Souverain sont héréditaires par ordre de primogéniture dans la descendance directe et légitime de Claude Alain Guy Lord of Mountjoy (U.K.). Cependant, à défaut de descendance directe, ou dans le cas de désistement ou d'incompétence de l'héritier du trône, le Souverain pourra nommer son successeur avec l'assentiment du Sénat. En cas de vacance du trône sans désignation de successeur, le Sénat assurera la nomination de celui-ci.
Art.21: La personne du Souverain est inviolable. Ses ministres sont responsables.
Art.22: La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
Art.23: Le Souverain a le droit de conférer des titres et des distinctions honorifiques à titre personnel ou héréditaire, sans jamais pouvoir y attacher de privilège.
Titre VI: Des pouvoirs de l'État
Art.24: Tous les pouvoirs émanent de la Nation et du Souverain. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
Section 1: Du pouvoir législatif
Art.25: Le pouvoir législatif est composé d'un parlement monocaméral appelé Sénat. Le Sénat représente la Nation. Les sénateurs sont élus directement au suffrage universel. Le vote est facultatif et secret. Le mandat des sénateurs est de six ans.
Art.26: Seuls sont électeurs les citoyens burkelandais qui contribuent volontairement aux ressources de l'État par une libre donation annuelle d'une valeur minimale de cinquante clodions.
Art.27: Le Souverain peut convoquer, ajourner ou clôturer la session du Sénat. Il peut aussi dissoudre le Sénat. L'acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les six mois.
Art.28:
Tout projet de loi présenté par le Sénat doit être
soumis au Souverain. Il peut lui opposer un veto suspensif motivé de
trois mois. Ce projet ne sera alors accepté et signé par le Souverain
qu'après un nouvel examen par les sénateurs et un nouveau vote. Art.29: Le Sénat élabore les projets de lois, les communique au Souverain, et vote les lois après son approbation à la majorité simple.
Art.30: Toute loi n'entre en vigueur qu'après sa signature par le Souverain, avec le contreseing ministériel. Elle comprendra toujours en annexe ses arrêtés d'exécution pour autant que besoin.
Art.31: Le Sénat a le droit de voter une motion de méfiance motivée à l'égard de toute décision du gouvernement. Cette motion en suspend les effets pendant un mois. Si le gouvernement persiste après ce délai, la décision contestée pourra être appliquée moyennant l'accord du Souverain, sinon elle sera annulée.
Section 2: Du pouvoir exécutif et du Gouvernement
Art.32: Le Pouvoir exécutif appartient conjointement au Souverain et à son Gouvernement.
Art.33: Le Souverain nomme et révoque les ministres dont le mandat, qui est en principe de six ans. coïncide avec la législature. Il nomme également le gouverneur-général. Le Gouvernement compte cinq ministres au plus ; parmi ceux-ci, celui qui est investi de la primauté porte le titre de Premier ministre, et son suppléant celui de vice-Premier ministre chargé de remplacer le Premier ministre en cas d'absence.
Art.34: Les ministres sont responsables devant le Souverain et le Sénat. Toute faute de gestion pourra être poursuivie devant la Cour de Justice pour autant que le Sénat ait marqué son accord. Le gouverneur-général est responsable devant le Souverain qu'il représente.
Art.35: Aucun acte du Souverain ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un ministre qui, par le fait même, s'en rend responsable. Cependant les vetos du Souverain (art.28) comme ses concessions de titres ou de distinctions honorifiques (art.23) ne doivent pas être contresignés par un ministre.
Art.36: Vu le statut de réserve naturelle du territoire national, le Gouvernement et les institutions burkelandaises peuvent siéger valablement hors du territoire national là où le Souverain et le Sénat le décident.
Section 3: Du pouvoir judiciaire
Art.37: Le Pouvoir judiciaire est totalement indépendant du Pouvoir exécutif.
Art.38: Le Pouvoir judiciaire se compose d'une unique Cour de justice à deux chambres. Tout condamné jugé par une chambre peut faire appel après de l'autre chambre.
Art.39: Toute peine judiciaire est fixée par la loi.
Art.40: Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
Titre VII: De la Fonction publique
Art.41: Sur proposition du Gouvernement, le Souverain nomme et révoque les gouverneurs de province, les ambassadeurs, les consuls, les diplomates, ainsi que tous les fonctionnaires.
Art.42: Tous les emplois, charges et fonctions exercés pour l'État de Burkelande sont remplis à titre gracieux, sauf exceptions prévues par le Gouvernement. Les charges et frais éventuels sont à charge de l'État.
Titre VIII : De la Force publique.
Art.43: Le Gouvernement peut créer une gendarmerie chargée du maintien de l'ordre, de missions de police et défensives.
Art.44: Le Souverain est de droit le général en chef de la gendarmerie.
Art.45: Le Souverain nomme et révoque les officiers et sous-officiers.
Titre IX : Des revenus de l'État
Art.46: L'État burkelandais ne lève pas d'impôts auprès de ses citoyens. Ceux-ci peuvent cependant contribuer aux charges de l'État par de libres et volontaires donations. Pourtant les services administratifs prestés par l'administration en faveur des citoyens seront rémunérés en fonction des taxes en vigueur. Les personnes et sociétés étrangères bénéficiant des services de la Burkelande seront soumises à un impôt spécial. Les lettres patentes concédant sur requête des distinctions héréditaires sont soumises à des droits de chancellerie.
Art.47: Le Souverain peut frapper monnaie et l'État émettre des timbres postaux ordinaires ou de collection. La Burkelande bénéficie des revenus qui en découlent.
Titre X: Des symboles de la Nation
Art.48: Les couleurs nationales sont de pourpre et d'or disposées en pal, la pourpre à dextre et l'or à senestre.
Art.49:
Les armoiries de la Burkelande consistent en un écu
de pourpre au cristal de neige d'or , accompagné d'un listel d'or où se
lit en lettres de pourpre la devise latine: "Ex undis surgo", le tout
posé sur un manteau de pourpre doublé d'hermine, surmonté d'une couronne
royale. Art.50: La monnaie nationale a pour nom le Clodion (CLO) et est indexée sur le cours de l'euro avec comme valeur unitaire € 0,10 EUR.
Art.51: La fête nationale comme la fête de la dynastie se célèbrent le 6 mars.
Donné à Christema (Royaume de Burkelande) et Bruxelles (Belgique) le 6 mars 1989 (s) Les Constituants
La Constitution a été révisée le 6 mars 1995 et le 1er janvier 2014. (s) Le Sénat (s) Le Roi |